I-8, r. 14 - Règlement sur les effets, les cabinets de consultation et autres bureaux des membres de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

Texte complet
17. Le membre à qui sont confiés des biens par un client doit agir, dans la garde de ces biens, avec prudence et diligence. Il ne peut se servir de ces biens sans la permission du client. Il doit rendre au client les biens qui lui ont été confiés dès que ce dernier le demande.
Décision 96-12-19, a. 17.